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ipso regno vigente, rite et recte ordinati dici possent. » Et en effet, dans un certain sens, aucun évêque ordonné pendant le schisme ne pouvait être absolument rite et recte ordinatus. Le Pape veut tranquilliser ceux qui ont été ordonnés pendant le schisme, « serenitati conscientia eorum qui schismate prædicto durante ad ordines promoti fuerunt »; il veut expliquer ses premières paroles, et il répond par une formule négative; il déclare « eos tantum episcopos et archiepiscopos qui non in forma Ecclesiæ ordinati et consecrati fuerunt, rite et recte ordinatos dici non posse »; par conséquent, ceuxlà seuls qui ont été ordonnés par de tels évêques sont sujets à la réordination ; mais, en sens contraire, on ne doit pas réordonner ceux qui ont reçu les ordres des évêques sacrés eux-mêmes suivant la forme de l'Église, bien que schismatiques et nommés aux évêchés par le pouvoir civil. Et toutefois, même ces derniers, ayant reçu les ordres, n'en avaient pas le libre exercice, et avaient besoin d'une dispense ou réhabilitation : « caracterem ordinum eis collatorum recepisse, executione ipsorum ordinum caruisse », c'est pourquoi ils ont été réhabilités par dispense du légat; mais cette dispense suffit et ils n'ont pas besoin d'être réordonnés.

Rapprochée des textes antérieurs et interprétée par le Pape luimême, cette clause de la Bulle est moins difficile à expliquer; mais on peut du moins tenir pour certain qu'elle ne peut viser directement les rites de l'Ordinal. D'abord, parce que si telle avait été la pensée de Paul IV, si tous les ordres conférés d'après l'Ordinal avaientété nuls à ses yeux, il aurait été bien plus simple de le dire; il n'aurait pas été utile de recourir à cette formule négative; il aurait été nécessaire de distinguer les cleres soumis ou non à la réordination d'après les rites employés pour les ordonner, et non d'après la capacité personnelle des évêques qui leur ont conféré les ordres. De plus, en supposant que la clause ait visé directement l'Ordinal, il faudrait admettre cette étrange conséquence, que les rites de l'Ordinal auraient été suffisants pour conférer la prêtrise et le diaconat, insuffisants pour conférer l'épiscopat, tandis que nous avons vu plus haut que l'épiscopat anglican ne soulève presque aucune difficulté.

Mais alors, qu'a voulu le Pape en introduisant cette réserve ? M. Lacey répond: Exclure du ministère clérical des cleres sans ordination valable, ou même sans ordination d'aucune sorte, de vrais protestants, luthériens, calvinistes et autres; car plusieurs avaient reçu des églises du roi, et M. Lacey en cite au moins un exemple. On conçoit en effet que pour de telles personnes l'admission dans le clergé dùt comporter autre chose qu'une simple réconciliation et dispense. Cette explication a surtout en sa faveur l'impossibilité d'en soutenir une autre.

1 Supplem., p. 11, n. 10.

De fait, y eut-il des réordinations? Le dépouillement, encore incomplet, des archives a permis de constater que certains clercs, ordonnés de 1550 à 1553, figurent de nouveau sur les registres après 1553. Reçurent-ils les ordres mineurs, ou un supplément d'ordination presbytérale, furent-ils même entièrement réordonnés, absolument ou sous condition, il est impossible de le dire. Peut-être de nouvelles recherches feront-elles un peu plus de lumière sur ce point de fait.

Mais de tout ce qui précède, il est permis de conclure que tous les documents officiels émanés de Jules III, de Paul IV et du cardinal Pole sont beaucoup plus favorables que contraires à la valeur des ordres anglicans; aucun n'en dénie expressément la valeur; plusieurs la supposent clairement. Quand et pourquoi la pratique de la réordination absolue s'établit-elle ? Il serait intéressant de le rechercher de plus près. Constatons enfin que lors de la réconciliation de l'Église d'Angleterre sous la reine Marie, personne ne songe à incriminer les intentions hérétiques des rédacteurs de l'Ordinal, personne n'y cherche une cause de nullité.

A. BOUDINHON.

LE DROIT CANONIQUE ET L'ÉGLISE D'ANGLETERRE

(Suite)

L'interdiction d'enseigner le droit canon dans les universités lui porta une grave atteinte. De plus, les progrès de la Réforme en Angleterre et sur le continent attirèrent l'attention des théologiens vers d'autres études; il en résulta que, même dans les pays cathoinques, l'étude du droit canon se ralentit, tandis que dans les pays protestants elle cessa entièrement. En Angleterre, cependant, l'existence des tribunaux ecclésiastiques et leur incessante activité dans les causes matrimoniales et testamentaires furent un stimulant nécessaire à l'étude du droit canon; d'autre part, dans l'administration de la juridiction ecclésiastique, on eut à s'occuper parfois de diverses matières qui nécessitaient une certaine connaissance et une certaine pratique du droit canon; ce qui empêcha cette science d'être réduite à une ou deux de ses parties. Depuis la Réforme, l'étude pratique des lois ecclésiastiques a été maintenue parmi les membres d'une association professionnelle pour la pratique de la loi civile et du droit canon. En 1567, quelques-uns des membres de cette Société achetérent un emplacement à Londres, près de la cathédrale de SaintPaul, et y construisirent des habitations pour les juges et les avocats, et des édifices pour les tribunaux ecclésiastiques et la cour de l'Amirauté; on appela l'ensemble les « Doctor's Commons ». En 1768 on obtint une charte royale qui reconnaissait officiellement les membres de la Société et leurs successeurs, sous le titre de « Collège des Docteurs en droit, exerçant devant les cours ecclésiastiques et de l'Amirauté ». Le Collège se composait d'un président (pour le moment le doyen des <«< Arches ») et des docteurs en droit qui, après avoir conquis leur diplôme en l'une ou l'autre des Universités d'Oxford ou de Cambridge, seraient nommés « avocats » par un rescrit de l'archevêque de Cantorbéry, et auraient été élus membres du collège, en la manière prescrite par la charte. C'était toujours parmi les membres du « Collège des avocats » que l'archevêque choisissait les juges des cours archiepiscopales; les fonctions

1 Voy. Revue Anglo-Romaine, no 33, p. 721.

remplies devant les autres tribunaux par des avoués (solicitors) et des attorneys étaient réservées dans ces cours ecclésiastiques à des procureurs (proctors; chacun devait avoir rempli, durant sept ans, l'office de clerc auprès d'un des trente-quatre senior-proctors.

Cependant en 1857, lorsqu'on retira aux cours ecclésiastiques la connaissance des causes testamentaires et matrimoniales, pour la transférer à la cour du « Probate » et du divorce, les simples avocats (barristers) furent admis à exercer leurs fonctions devant le nouveau tribunal ainsi que dans les cours ecclésiastiques et celle de l'amirauté. On donna aux avoués 'solicitors) et aux procureurs (attornies le droit d'exercer toutes les fonctions qui appartiennent exclusivement à l'office des proctors devant les cours ecclésiastiques, excepté les cours provinciales des archevêques de Cantorbéry et d'York, et le tribunal diocésain de l'évêque de Londres (33 et 34. Vict. c. 28. Le & College of doctors » fut donc dissous.

C'est en 1853, à l'occasion de la publication d'un livre intitulé Opinions»,etc., que les membres du clergé anglican eurent à s'oc cuper de nouveau de questions de droit canonique. Dans ce livre, on citait librement, comme d'incontestables autorités, le Provinciale de Lyndwood, le décret de Gratien, les décrétales, Fagnan, Thomassin, Van Espen, Ferraris, Lancellot, Rechberger, Lequeux et Hostiensis, et sur ces textes, les auteurs des « Opinions » basaient leurs conclusions. L'attention publique fut encore vivement attirée sur l'importance du droit canon par la série des persécutions contre les prétendus délits « ritualistes », qui aboutirent au procès contre l'évêque de Lincoln, procès dont les diverses phases durèrent de 1888 à 1893.

En 1863, la déposition canonique du Dr Colenso, évêque de Natal, par son métropolitain, fut un nouveau stimulant à l'intérêt que le clergé anglican commençait à prendre au droit canon; il atteignit peut-être le plus haut degré d'intensité en 1892, à l'occasion des débats parlementaires relatifs au Bill sur la discipline du clergé 2; on souleva des difficultés contre la présentation d'un tel Bill au Parlement; on prétendit que les modifications à apporter dans la procédure criminelle contre les clercs devaient être déterminées d'après les lois canoniques, avec l'assentiment de la couronne; on ajoutait que le recours à la procédure parlementaire à ce sujet serait également opposé à la constitution de l'Église et à celle de l'État. Au mois de décembre 1891, le président et le conseil de l'English Church Union adoptèrent et publièrent un « Exposé de

1 Opinions of Sir Frederick Thesiger, Sir W. Page Wood, and D2 Robert Phillimore, upon a case submitted by the Society for the revival of Convocation, respecting the constitutional powers of convocation and the right of the suffragan Bishops to a voice in the question of prorogation.

Ce Bill se rapporte aux cas d'immoralité.

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principes canoniques concernant la discipline du clergé rédigé par le comité de droit canon de l'Union. Cet exposé, reproduit par tous les périodiques ecclésiastiques et plusieurs des principaux journaux de Londres et de province, rencontra un vif intérêt et souleva d'ardentes controverses. Elles aboutirent, entre autres résultats, à la nomination d'un comité des deux chambres de la convocation de Cantorbéry, qui devait, avec un comité semblable de la convocation d'York, examiner quelles modifications il conviendrait d'apporter aux canons. Cependant, de tous les points du pays, on adressait à la convocation et au parlement des résolutions et des pétitions; elles demandaient toutes que l'on commençàt par faire rédiger des canons par la convocation; on les présenterait ensuite au Parlement qui, sous forme de Bill, les sanctionnerait et confirmerait légalement. Dans la Chambre inférieure de la convocation d'York. on manifesta quelque indignation de la manière dont on l'avait traitée, en présentant le Bill au Parlement, sans avoir pris l'avis de la convocation. Enfin, les convocations d'York et de Cantorbéry rédigèrent un canon peu de temps avant que le Bill ne devînt loi.

Il m'a semblé important de mentionner cet incident, puisqu'il attira vers le droit canon l'attention des laïques aussi bien que celle du clergé, provoquant chez les uns et les autres le désir de mieux le connaître, désir qui nous fait concevoir pour l'avenir les meilleures espérances. Le 25 novembre 1890, l'English Church Union fit une démarche importante en nommant un comité permanent pour traiter des questions de droit canon. Depuis lors, ce comité, dont j'ai l'honneur d'être le Chairman perpétuel, a été souvent consulté. L'intérêt croissant que suscitent ces études se manifeste par les causes très importantes sur lesquelles on présente de temps à autre des rapports au comité, ainsi que par les lettres où de nombreux correspondants nous consultent, parfois même des colonies, sur divers points d'intérêt canonique. En 1892, au Church Congress de Folkestone, un des meetings les plus fréquentés fut celui où l'on discuta sur le « droit canon par rapport avec la discipline et le gouvernement de l'Église d'Angleterre ». Si un ou deux orateurs ont parlé plutôt comme légistes que comme canonistes, il n'y avait que plus de plaisir à constater l'énergique manifestation des sentiments de la nombreuse assistance, et d'entendre les applaudissements enthousiastes qui accueillirent les paroles de ceux qui parlèrent purement et simplement en canonistes.

La question fut traitée par les orateurs suivants : le D' Tristram Q. C., chan celier du diocèse de Londres; le Dr Dibdin, chancelier des diocèses de Durham. d'Exeter et de Rochester; le Rév. C. J. Ridsdale; Sir J. Parker Deane, Q. C. D. C. L., vicaire général de la province et du diocèse de Cantorbéry; l'auteur de ces lignes; enfin le Rev. T. E. Espin, D. D., D. C. L., chancelier des diocèses de Chester et de Liverpool, Prolocutor de la convocation d'York.

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