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patience et humilité : leur donnant aussi, comme elles font, l'exemple de régularité et observance.

III.

Nous déclarons aux prieure, religieuses, convent et monastère de Jouarre, comme nous avons déjà fait plusieurs fois, et par toutes les manières les plus authentiques, que nous avons défendu et défendons, sous peine d'interdiction encourue ipso facto, à tous prêtres séculiers et réguliers de confesser lesdites prieure et religieuses sans notre permission spéciale et par écrit: laquelle nous accorderons à celles desdites prieure et religieuses qui nous l'ont demandée et nous ont reconnu pour supérieur, ou le feront à l'avenir, dont nous donnerons les noms aux confesseurs; jugeant et déclarant les autres qui refusent de nous obéir, incapables de recevoir les sacremens, et révoquant tout pouvoir contraire à la présente défense, à ce qu'elles n'en ignorent et ne s'exposent à faire des confessions nulles et sacriléges.

IV.

Nous leur déclarons pareillement que nous laissons en ce lieu jusqu'à notre prochain retour, notre très-cher en notre Seigneur, M." Jean Phelipeaux, prêtre docteur de Sorbonne, chanoine et trésorier de notre église cathédrale, avec tout pouvoir de nous, de donner les permissions et approbations nécessaires par écrit, pour confesser celles qui recours à nous, et nous reconottront po

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rieur, et non les autres, quelque titre et office qu'elles aient dans la maison, même celui de prieure.

V.

Bien que la mère de la Croix, première prieure, soit des plus coupables envers nous et envers l'obéissance, puisque dûment avertie de nos intentions par messire Hugues Janon, prêtre, que nous avons envoyé avant la visite, et par nous-même dès le moment de notre arrivée, elle nous à néanmoins obligé depuis d'implorer jusqu'à deux fois le bras séculier pour nous faire ouvrir le monastère, sans vouloir se présenter devant nous, nonobstant tous les commandemens que nous lui en faisons par tous les moyens possibles, ni permettre à celles qui lui adhéroient, de s'y présenter, pendant qu'à l'exemple du bon pasteur, nous les cherchions de tous côtés avec un esprit de douceur et de charité: nous ordonnons néanmoins qu'on lui rendra l'obéissance requise, tant que nous trouverons à propos de la tolérer dans sa charge; non toutefois dans les choses qui seroient contraires aux ordres par nous donnés verbalement ou par écrit.

VI.

Et d'autant qu'il se pourroit faire que ladite première prieure refuseroit à ses sœurs les permissions nécessaires en certains cas, nous les renvoyons, en cas de refus, aux autres prieures, officières et anciennes successivement, auxquelles nous donnons à cet effet tous les pouvoirs nécessaires.

VII.

D'autant aussi qu'il est nécessaire que toutes les religieuses dudit monastère aient une libre communication avec nous, de vive voix ou par lettres, et pareillement avec ledit sieur Phelipeaux et autres par nous commis, sans quoi tout le monastère tomberoit dans des troubles et inconvéniens trop à craindre pour n'être pas prévus avec toute la sévérité des canons, nous défendons à ladite mère de la Croix, première prieure, aux autres prieures, portières, tourrières et autres officières et non officières, d'empêcher directement ou indirectement ladite communication, sous peine d'excommunication encourue par le fait même, et nonobstant toutes défenses à ce contraires, que nous déclarons nulles et attentatoires.

VIII.

Leur défendons pareillement, sous la même peine, d'empêcher celles qui voudront se soumettre à nous, de nous en donner les marques qu'elles trouveront à propos.

IX.

Admonestons ladite mère de la Croix, première prieure, et celles qui lui adhèrent, de nous rendre une prompte obéissance, à peine d'être incessamment procédé contre elles par toutes censures ecclésiastiques.

X.

Nous nous réservons à statuer pour le surplus sur

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CLERI GALLICANI

DE

ECCLESIASTICA POTESTATE

DECLARATIO,

DIE DECIMO-NONO MARTII 1682.

ECCLESIE Gallicanæ decreta et libertates à majoribus nostris tanto studio propugnatas, earumque fundamenta sacris canonibus et patrum traditione aixa multi diruere moliuntur; nec desunt qui earum obtentu primatum beati Petri ejusque successorum Romanorum pontificum à Christo institutum, iisque debitam ab omnibus christianis obedientiam, sedisque apostolicæ, in quâ fides prædicatur, et unitas ervatur Ecclesiæ, reverendam omnibus gentibus Jestatem imminuere non vereantur. Hæretici

quo11 prætermittunt, quo eam potestatem quâ continetur, invidiosam et gravem reostentent, iisque fraudibus simpliie matris Christique adeo comne ut incommoda pre

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