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pose en termes formels une croyance probable et dis crète, et que le pape décide que tant qu'elle dure, si on agit au contraire, on péche contre la loi ou contre sa conscience: Vel contra legem, vel contra judicium conscientiæ committit offensam; ce qui a rapport au chapitre, Litteras de restitutione spoliatorum, du même pape, et au chapitre, Per tuas, ij. de simonid, encore du même pape, où il faut remarquer que ce grand pape appuie son sentiment du passage de saint Paul: Omne quod non est ex fide, peccatum est (1); ce qui achève de démontrer que toutes les fois qu'on agit contre ce qu'on croit plus probable, on péche contre sa foi, c'est-à-dire, selon ce pape, contre sa conscience et sa persuasion. Après des décisions si expresses, cette question ne peut plus souffrir aucun doute. Il ne faut point s'arrêter aux casuistes, ni au grand nombre de sectateurs de cette nouvelle opinion, puisqu'ils ont manifestement innové contre la règle, Quod ubique, quod semper, quod ab hominibus, qui n'est pas seulement de Vincent de Lérins, Commonitorio 1, cap. 3, mais encore de saint Augustin, livre premier et second contre Julien, de Tertullien de Præscriptionibus, et de tous les Pères. Ainsi l'autorité de tous ces docteurs est fort foible. Il ne faut donc pas s'étonner si l'opinion de la probabilité a été censurée par nos prédécesseurs. Elle l'est précisément dans le diocèse où nous sommes; elle l'est dans la province de Sens, dans la province de Bourges et dans beaucoup d'autres. On ne peut se dispenser de rapporter ici

(1)Rom. XIV. 23.

le sentiment d'un grand personnage, qui est le P. Mutius Vitelleschi, général des Jésuites, qui écrit ainsi à sa compagnie le quatrième de janvier 1617. Nonnullorum ex societate sententiæ in rebus præsertim ad mores spectantibus plus nimio liberæ, non modò periculum est, ne ipsam evertant, sed ne Ecclesiæ etiam Dei universæ insignia afferant detrimenia: omni itaque studio perficiant, ut qui docent, scribuntve, minime hâc regulå et norma in delectu sententiarum utantur: TUERI QUIS POTEST; PROBABILIS EST; AUCTORE NON CARET; verùm nostri ad eas sententias accedant, quæ tutiores, quæ graviorum, majorisque nominis doctorum suffragiis sunt frequentatæ, quæ bonis moribus conducunt magis, quæ denique pietatem alere et prodesse queunt, non vastare, non perdere.

Le P. Thyrsus Gonzalez suit encore aujourd'hui les vestiges de son pieux et savant prédécesseur, et démontre que la prudence, qui dans la matière du salut préfère le moins probable, quand il est en même temps le moins sûr, ne peut être que la prudence de la chair. Car, dit-il, que pourront répondre dans le jugement de Dieu, ceux qui, par exemple, auront passé un contrat qu'ils jugent plus probablement être illicite? Diront-ils, pour s'excuser, qu'ils ont suivi l'opinion de tels et tels? Mais le juge leur répondra, que leur autorité qui n'avoit pu leur faire changer de sentiment, ne devoit pas être la règle de leur conduite. Répondront-ils qu'ils ont été touchés de leurs raisons? Mais il leur sera dit par le juge: Tu seras jugé par ta propre bouche,

mauvais serviteur; et puisque tu croyois les raisons de ton sentiment les meilleures et les plus probables, tu les devois suivre plutôt que les autres. Ainsi toute iniquité aura la bouche fermée, Omnis iniquitas oppilabit os suum (1). Car aussi pourquoi tant chercher le plus probable dans la matière des mœurs, si après qu'on a cru le trouver, tout le fruit de cette recherche est de le mépriser ouvertement? Que servent ici les réflexions sur les opinions et sur les raisons des autres, puisqu'on sent en sa conscience qu'elles ne peuvent prévaloir sur notre esprit ? Que sert aussi de demander à Dieu la connoissance de la vérité, et de dire avec David: Da mihi intellectum, et scrutabor legem tuam (2), si après avoir reçu une plus grande lumière favorable à la loi de Dieu, on n'en fait que ce qu'on veut contre sa propre pensée? C'est ainsi que ce savant homme a traité le probabilisme.

Si quelques docteurs de l'ordre de saint Dominique l'ont proposé au commencement, tout le même ordre l'a abandonné depuis les savans écrits des PP. Mercorus et Baron, conformément à l'exhortation faite à leur chapitre général par le pape Alexandre VII, de s'opposer au relâchement de la morale. Cette exhortation est rapportée par Fagnani. Ainsi il y a raison de conclure, que comme on doit improuver l'excès de ceux qui rejettent les opinions, même celles qui sont les plus probables entre les plus probables, il ne faut pas

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352 EXTR. DES PROCÈS-VERE DU CLERGÉ, DE 1700. moins s'opposer à l'autre excès, qui est celui où dans le doute on suit le moins sûr en matière de salut; où, ce qui est encore plus dangereux, on suit le moins probable et le moins sûr tout ensemble.

MANDATUM

MANDATUM

ILLUSTRISSIMI AC REVERENDISSIMI

D.D.

EPISCOPI MELDENSIS,

Ad Censuram ac Declarationem conventús Cleri Gallicani anni 1700, promulgandam in synodo diocesand, die 1 septembris anni 1701.

ACOBUS-BENIGNUS, permissione divinâ, episcopus Meldensis, etc., clero Meldensi in synodo ordinariâ congregato, SALUTEM ET BENEDICTIONEM.

Posteaquam conventus Cleri Gallicani, anno 1700, in palatio San-Germano jussu regio celebratus, gravissimâ censurâ proscripsit diversi generis errores qui per Ecclesiam serperent, et quorumdam articulorum veritatem perspicuè declaravit, nihil fuit nobis optatius quàm ut dictam Censuram, eique conjunctam Declarationem promulgaremus, earumque auctoritati diocesani auctoritatem adderemus. Ut autem tanta res solemniùs atque utiliùs ageretur, visum est nobis synodi nostræ generalis et annuæ celebritatem expectari oportere. Vobis igitur in eadem synodo, feriâ quintâ quæ est prima BOSSUET. VII.

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