Imatges de pàgina
PDF
EPUB

pour cause d'infirmité ils en aient obtenu de nous ou de nos vicaires généraux une permission par écrit,

XVIII.

Nous déclarons que les présentes admonitions et ordonnances auront force de statuts, sans préjudice d'autres réglemens.

Fait et publié en synode le scize d'octobre mil six cent quatre-vingt-dix-huit.

† J. BÉNIGNE, Évêque de Meaux.

Par le commandement de mondit Seigneur,

ROYER,

་ཟའ་འ་་འ་འ་

PIÈCES

CONCERNANT

L'ÉTAT DE L'ABBAYE DE JOUARRE,

POUR

MESSIRE JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET,

ÉVÊQUE DE MEAUX,

CONTRE

Révérende dame HENRIETTE DE LORRAINE, abbesse de Jouarre.

[ocr errors]

FONDATION

DU MONASTERE DE JOUARRE.

PREMIERE PIÈCE.

SAINTE Théodéchilde a été la première abbesse de Jouarre. Il n'y a nulle mention de privilége dans sa vie imprimée par les PP. Bénédictins (1). Il est encore parlé de cette fondation dans les pièces suivantes.'

DEUXIÈME PIÈCE, DE L'AN DC. L.

Tirée de la Vie de saint Agile, abbé de Rebais (2).

HORUM fratrum major natu Ado nomine, semet cum propriis voluptatibus ac copiis abdicavit, verùm etiam in proprio solo intra Jorani saltûs arva, ope fratris venerabilis videlicet Audoeni, super amnem Maternam monasterium ædificavit, cui Jotrum nomen imposuit, atque ex rebus propriis fecundissimè ditavit in quo etiam monasticè, secundum B. Columbani instituta, unà cum catervâ præclaræ religionis, superno regi Christo militavit.

TROISIÈME PIÈCE, DU MÊME TEMPS.

Tirée de la vie de saint Faron, évêque de Meaux, écrite sous le règne de Charles - le - Chauve, par Hildegar, aussi évêque de Meaux (3).

QUORUM major natu, Ado nomine, semet cum suis voluptatibus abdicavit, postque intra Jotri saltum monasterium ex beati regulâ Columbani construxit.

(1) Act. Ord. S. Bened. auct, D. Joh. Mabillon. sæc. 2. p. 486.(2) Ibid. 321.- (3) Ibid. p. 612.

p.

REMARQUES SUR LA FONDATION.

Il est constant que c'est là tout ce qu'on a de la fondation de Jouarre ; il n'y paroît aucun privilége, et loin que cette fondation ait été royale dans son origine, on voit qu'Ado, un particulier, a fondé ce monastère dans ses terres, et l'a doté de ses propres biens: In proprio solo, atque ex rebus propriis.

Quand cette fondation seroit royale, elle ne le seroit pas à plus juste titre que celle des monastères de Sainte-Croix de Poitiers, et de Chelles, où deux grandes reines, sainte Radégonde et sainte Bathilde ont pris l'habit de religieuses, après les avoir fondés avec une magnificence royale; et néanmoins ces deux abbayes sont soumises à l'ordinaire dès leur origine. Celle de Jouarre ne doit pas se croire plus privilégiée que ces deux-là; ni que saint Faron lui ait accordé plus de privilége qu'au monastère de sa sœur sainte Fare, à qui il est bien constant qu'il n'en a jamais donné aucun, et qui en effet est toujours demeuré soumis, et l'est encore.

Quant aux priviléges du saint Siége, outre qu'il n'en est fait aucune mention, comme on a vu dans l'histoire de cette fondation, on sait d'ailleurs que les papes n'en accordoient alors qu'à regret, même aux monastères d'hommes; et on ne croit pas qu'on en trouve aucun exemple pour les monastères de filles. Ainsi, il est déjà très-constant que le monastère de Jouarre est soumis dans son origine, comme il le devoit être naturellement, suivant les règles de l'Eglise et la pratique ordinaire de ces temps.

« AnteriorContinua »