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du droit de bénir l'abbesse par une entreprise ques contraire aux décrets d'Innocent III et Honoré III, et secondement du cardinal Romain qui pouvoit tout en France, et qui faisoit son affaire propre de celle des exemptions en général, et des religieuses de Jouarre en particulier, comme il seroit aisé de le faire voir. L'évêque fut obligé de céder à une si grande autorité et à la politique qui régnoit alors, où l'on ne songeoit qu'à étendre les exemptions. De cette sorte, le plus nouveau, le moins établi eț le plus foible de tous les priviléges est devenu le plus outré qu'on vît jamais; mais aussi se détruit-il par son propre excès.

Voilà les moyens de droit qui résultent des faits constans dans ce procès contre le privilége de Jouarre. Quoiqu'ils soient certains dans les règles, ce n'est pas le fort de la cause de M. l'évêque de Meaux, et il a pour lui les conciles œcuméniques de Vienne et de Trente; ce dernier expressément reçu en ce chef par l'ordonnance de Blois, et l'un et l'autre dérogent en termes formels à tout ce qui a précédé contre le droit de l'évêque.

Sur le Cartulaire de Meaux.

C'EST un livre constamment d'environ quatre cents ans, qui a été originairement dans les archives du chapitre de Meaux, qui s'est égaré dans un procès, et qui après avoir passé par les plus curieuses bibliothèques, a été mis par les mains fidèles de M. d'Herouval et de M. Joly, chantre de NotreDame de Paris, dans la bibliothèque de cette église BOSSUET. VII.

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métropolitaine de Meaux. Il a été manié de tous les savans sans avoir reçu aucune atteinte; tout le monde a puisé dedans, et l'avocat même de madame de Jouarre a loué les pièces imprimées par M. Baluze, que ce savant auteur n'a puisées que de là. Il ne doit être suspect à personne, puisqu'il contient également ce qui est pour et ce qui est contre l'évêque de Meaux, comme la sentence arbitrale; et enfin il est consacré par la foi publique.

CHANGEMENT DE DISCIPLINE

ET MODÉRATION DES EXEMPTIONS

PAR LES CONCILES DE VIENNE ET DE TRENTE.

Décret du concile œcuménique de Vienne dans la Clémentine, Attendentes: De statu monachorum.

SACRO approbante concilio duximus statuendum: ut singula monialium monasteria per ordinarios; exempta videlicet, quæ ita Sedi apostolicæ quod nulli alii subjecta nascuntur, apostolicâ ; non exempta verò, ordinariâ auctoritate; exempta alia per alios quibus subsunt, annis singulis debeant visitari,.... privilegiis, statutis et consuetudinibus quibuslibet in contrarium minimè valituris.

Le même traduit en français.

Nous avons trouvé bon d'ordonner, avec l'approbation du saint concile, que les monastères des religieuses, chacun en particulier, fussent visités tous les ans par les ordinaires; à savoir, ceux qui sont exempts et tellement soumis au saint Siége, qu'ils ne reconnoissent d'autre supérieur, avec l'autorité apostolique; ceux qui ne sont pas exempts, par l'autorité ordinaire ; et les autres exempts, par ceux auxquels ils sont soumis.... sans qu'aucuns priviléges, statuts et coutumes à ce contraires puissent l'empêcher.

Décret du concile de Trente, session xxv,
de reformatione, chapitre 1x.

MONASTERIA sanctimonialium, sanctæ Sedi apostolicæ subjecta, etiam sub nomine capitulorum sancti Petri,

vel sancti Joannis, vel aliàs quomodocumque nuncupentur, ab episcopis tanquam dicta Sedis delegatis gubernentur, non obstantibus quibuscumque. Quæ verò à deputatis in capitulis generalibus vel ab aliis regularibus reguntur, sub eorum curâ et custodiâ relinquantur.

Le même traduit en français.

QUE les monastères des religieuses, soumis immédiatement au saint Siége, même au nom des chapitres de saint Pierre ou de saint Jean, ou de quelque autre manière que ce soit, soient gouvernés par les évêques, comme délégués du même saint Siége; nonobstant toutes choses à ce contraires. Quant à ceux qui sont régis par les députés des chapitres généraux ou autres réguliers, ils demeureront sujets à leurs soins et à leur conduite.

REMARQUES.

6. I.

On voit ici trois sortes de monastères : les uns exempts, qui sont soumis à des supérieurs et à un gouvernement réglé, comme ceux qui dépendent de Câteaux ou de quelque autre congrégation; les autres exempts, qui n'ont point de semblable gouvernement et ne sont point en congrégation, comme le monastère de Jouarre prétendoit être; et enfin les autres non exempts. Les premiers, qui sont en congrégation et soumis à un gouvernement réglé, sont laissés en leur état; les autres, exempts ou non exempts, sont soumis à l'ordinaire, auquel, pour gouverner ceux qui sont supposés exempts, l'autorité du pape est transmise, comme il paroît par les termes de ces conciles.

On voit aussi

par

les décrets des mêmes conciles,

qu'ils n'exigent des évêques aucune sommation ni diligence précédente pour rentrer dans le droit de visiter et gouverner ces monastères : mais qu'ils y rentrent pleinement, dès qu'ils trouvent ces monastères sans aucuns supérieurs réglés: Per ordinarios..... debeant visitari, dit le concile de Vienne! Ab episcopis..... gubernentur, dit celui de Trente.

Par-là il paroît encore que l'esprit des conciles est que ces monastères soient soumis à un gouvernement et à des supérieurs réglés, tels que sont ou les évêques ou les supérieurs d'une congrégation canoniquement établie; tout le reste est contraire à l'esprit de ces conciles et de l'Eglise.

On voit encore par tout cela que la discipline établie par le concile de Trente n'étoit pas nouvelle, puisqu'il ne fait que reprendre et exécuter ce qui avoit été réglé dans le concile de Vienne.

On voit enfin qu'on ne peut plus alléguer ni privilége ni possession, ni accord ou transaction, ni sentence pour soutenir ces priviléges, puisque deux conciles œcuméniques ont prononcé qu'on n'y auroit aucun égard: Privilegiis, statutis, et consuetudinibus quibuslibet in contrarium minimè valituris, comme dit le concile de Vienne, ou comme dit celui de Trente; non obstantibus quibuscumque.

Les motifs de ces décrets de Vienne et de Trente ont été :

1.o Les désordres des monastères à qui leur prétendue exemption ne servoit qu'à les rendre indépendans de toute puissance ecclésiastique, et à y établir l'impunité.

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